TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementCitée 2×
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601242_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1 avril 2026, 3 avril 2026, et 28 avril 2026, Mme B..., représentée par Me Akpadji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet des Ardennes l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours à Sedan, lui a fait obligation de se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de police de Sedan entre 8 heures et 9 heures et lui a fait interdiction de sortir du département des Ardennes sans autorisation ;
4°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même notification ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 décembre 2025 :
- ses conclusions aux fins d’annulation sont recevables dès lors que l’arrêté ne lui a pas été notifié par le préfet des Ardennes ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté du 26 mars 2026 :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 19 décembre 2025 étant illégal, l’arrêté du 26 mars 2026 portant assignation à résidence est illégal, par voie de conséquence.
Le préfet des Ardennes a produit des pièces, enregistrées les 21 avril 2026 et 28 avril 2026 et communiquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de M. Paggi, magistrat désigné, qui a informé les parties à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025 en raison de leur tardiveté ;
- les observations de Me Akpadji, représentant Mme A....
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., ressortissante mauritanienne née le 25 avril 1979, affirme être entrée en France le 26 novembre 2018. Par une décision du 14 février 2019, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la qualité de réfugié et son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 juin 2019. Par un arrêté du 21 novembre 2019, la préfecture de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français. Par une demande du 27 mai 2025, Mme A... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 26 mars 2026, le préfet des Ardennes l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours à Sedan, lui a fait obligation de se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de police de Sedan entre 8 heures et 9 heures et lui a fait interdiction de sortir du département des Ardennes sans autorisation. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025 :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 19 décembre 2025 a été présenté le 2 janvier 2026 à la dernière adresse connue de Mme A..., à laquelle la requérante confirme habiter et qui est mentionnée dans sa requête, puis a été retourné à la préfecture des Ardennes avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » le 6 janvier 2026. Si Mme A... soutient recevoir le courrier qui lui est adressé à cette adresse et produit un courrier médical mentionnant l’adresse de son conjoint, elle n’établit pas que celui-ci aurait été adressé par voie postale. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du 19 décembre 2025 est réputé avoir été régulièrement notifié à l’intéressée le 2 janvier 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025, dont la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er avril 2026, soit au-delà du délai de recours, sont tardives et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2026 :
Mme A... n’ayant pas fait la démonstration de l’illégalité de l’arrêté du 19 décembre 2025, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 26 mars 2026 serait illégal par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés des 19 décembre 2025 et 26 mars 2026 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. PAGGI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2601242_20260506
Données disponibles
- Texte intégral