TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601244_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026 sous le n° 2601244 et des mémoires de production enregistrés les 7 et 24 avril 2026, Mme S... E..., M. A... I..., Mme T... E..., Mme R... C..., M. Q..., Mme P..., M. C... D..., M. H... G..., M. M... L... et M. N... B..., tous représentés par Me Hesler, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte n° 2026-SGA-127 du 23 février 2026 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Roika, parcelle AL 198, commune de Ouangani ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur qualité de propriétaires à l’égard de la parcelle concernée ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dans la mesure notamment où l’exécution de l’arrêté attaqué est imminente alors que seules 4 familles ont fait l’objet d’une proposition d’hébergement parmi les 61 personnes concernées ;
- en méconnaissance des dispositions législatives applicables, l’arrêté est intervenu sans que des propositions de relogement ou d’hébergement d’urgence aient été faites à la plupart des personnes concernées ;
- il n’est pas établi que l’ensemble de la parcelle connaisse des problèmes d’insalubrité majeurs ;
- le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 du la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
un intérêt public s’attache à l’exécution de l’arrêté litigieux ;
les moyens invoqués par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2026, l’agence régionale de santé (ARS) de Mayotte verse au dossier un nouveau rapport d’enquête d’insalubrité établi le 23 avril 2026 et conclut dans le sens d’une situation d’insalubrité affectant de manière homogène l’ensemble du périmètre concerné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 28 mars 2026 sous le n° 2601237 par laquelle Mme E... et autres demandent l’annulation de l’arrêté susmentionné ;
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer ;
la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique :
la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 avril 2026 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme F... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de Me Ousseni, pour les requérants, qui confirme l’ensemble de leurs conclusions et moyens, insiste sur leur qualité attestée de propriétaires à l’égard de la parcelle litigieuse AL 198, met en doute la qualité de propriétaires des personnes désignées par le préfet comme auteurs d’une « demande de démolition », et soutient en outre que l’exigence légale d’une motivation spécifique, en cas de dérogation à l’obligation d’une proposition de relogement ou d’hébergement annexée à l’arrêté préfectoral, n’a pas été respectée ;
- les observations de Mme J... K..., représentant le préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense de celui-ci ;
- les observations de Mme O..., représentant l’ARS de Mayotte, qui confirme les écritures de celle-ci.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par la présente requête, Mme E... et autres, qui se prévalent d’une qualité de propriétaires à l’égard de la parcelle AL 198 dans le quartier Roika à Ouangani, sur laquelle sont édifiées de nombreuses cases, demandent au juge des référés de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte n° 2026-SGA-127 du 23 février 2026 ordonnant, sur le fondement de l’article 11-2 de la loi du 23 juin 2011 modifiée et du II de l’article 18 de la loi du 11 août 2025, l’évacuation et la démolition des constructions bâties illicitement sur la parcelle AL 198 susmentionnée.
Sur la recevabilité :
3. Les 10 requérants justifient, par l’ensemble des pièces versées au dossier, de leur qualité de propriétaires à l’égard de la parcelle AL 198 à Ouangani. Dès lors, ils ont intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté préfectoral litigieux.
Sur la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. En l’espèce, Mme E... et autres, qui sont confrontés à l’imminence de la démolition des cases implantées sur leur terrain, où habitent 61 personnes, justifient d’une atteinte grave et immédiate portée à leur situation et aux intérêts qu’ils entendent défendre. La condition d’urgence est remplie, sans qu’y fasse obstacle, en l’espèce, l’intérêt public allégué par le préfet, qui fait état de troubles à l’ordre public dont l’imputabilité aux habitants du quartier n’est pas démontrée, et qui invoque une situation d’insalubrité dont la gravité est établie dans une large mesure, mais sans que soit démontrée la nécessité d’une évacuation en urgence.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article 11-2 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 issu du I de l’article 18 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 : « I. – A Mayotte, lorsque des locaux ou des installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 (…) forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et de ces installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. (…) / Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence sont annexés à l’arrêté (…) III L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir (…) ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s’il a été saisi (…) d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative (…) ».
7. Par ailleurs, le II de l’article 18 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 comporte la disposition transitoire suivante : « Jusqu’au 13 décembre 2034, le représentant de l’Etat à Mayotte peut, de manière motivée, compte tenu des circonstances locales et notamment de l’état du parc de logement et d’hébergement ainsi que des possibilités de relogement, déroger à l’obligation d’annexer une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence à l’arrêté prévu au I de l’article 11-2 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2021 (…) ».
8. Selon la réserve d’interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel aux paragraphes 181 et 186 de sa décision 2025-894 DC du 7 août 2025 « loi de programmation pour la refondation de Mayotte », la dérogation prévue au II de l’article 18 de la loi du 11 août 2025 ne peut être mise en œuvre que dans les conditions suivantes : « En outre, une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence doit être annexée à l’arrêté préfectoral. Si les dispositions contestées permettent au préfet, jusqu’au 13 décembre 2034, correspondant au dixième anniversaire du passage du cyclone Chido à Mayotte, de déroger à cette obligation, de manière motivée, compte tenu des circonstances locales, elles ne sauraient toutefois, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, autoriser une telle dérogation qu’en cas d’impossibilité matérielle établie par l’administration et résultant des conséquences de cet évènement climatique ».
9. L’enquête sociale préalable à l’édiction de l’arrêté litigieux a mis en évidence la présence, dans les cases en tôle ou en dur implantées dans le quartier Roika correspondant à la parcelle AL 198, de 12 ménages représentant 61 personnes au total, dont de nombreux enfants. Il n’apparaît pas, au vu des pièces versées au dossier, notamment le « tableau général » du 16 février 2026 sur lequel sont désignés 4 occupants ayant reçu une proposition, que l’ensemble des ménages concernés aient bénéficié d’une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence. Si le préfet se réfère à une attestation de la directrice de la DEETS, annexée à son arrêté, selon laquelle la notification d’une proposition d’hébergement à l’ensemble des ménages concernés a été impossible compte tenu de « l’état actuel de saturation du parc d’hébergement généraliste » et des « capacités d’hébergement disponibles, à savoir 12 places d’hébergement mobilisables », ces seuls éléments ne permettent pas, eu égard à leur imprécision, d’établir l’existence d’un contexte d’impossibilité matérielle. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 11-2 de la loi du 23 juin 2011 modifiée et du II de l’article 18 de la loi du 11 août 2025, selon lesquelles les personnes concernées doivent bénéficier d’une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence à moins qu’une situation d’impossibilité soit établie par une décision motivée, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 23 février 2026.
10.. Il résulte de ce qui précède que Mme E... et autres sont fondés à demander la suspension de l’arrêté du préfet de Mayotte n° 2026-SGA-127 du 23 février 2026 portant évacuation et destruction de construction bâties illicitement au lieu-dit Roika, parcelle AL 198, à Ouangani.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros à verser à chacun des 10 requérants au titre des frais qu’ils ont exposés pour leur requête en référé.
ORDONNE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte n° 2026-SGA-127 du 23 février 2026 est suspendu.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E... et à chacun des autres requérants une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme S... E..., M. A... I..., Mme T... E..., Mme R... C..., M. Q..., Mme P..., M. C... D..., M. H... G..., M. M... L... et M. N... B..., au préfet de Mayotte et à l’ARS de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10728 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601244_20260428
TA307 mai 2026
ORTA_2601244_20260507TA6313 mai 2026
DTA_2601237_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2601244_20260428
Données disponibles
- Texte intégral