TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandCitée 3×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601247_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, et un mémoire enregistré le 16 avril 2026 qui n’a pas été communiqué, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’il doit réaliser un stage dans le cadre de son cursus universitaire ; il ne peut exercer ses droits ; il est porté une atteinte à sa santé mentale ; son projet d’étude est mis en péril ; - la mesure sollicitée est utile afin de mettre fin à une carence administrative ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant sénégalais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » déposée le 11 novembre 2025. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l’instruction que la préfète du Puy-de-Dôme a délivré à M. A... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 25 mai 2026. Cette attestation autorise sa présence en France, l’autorise à travailler et maintient l’ensemble de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête présentée par M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2026. La présidente du tribunal, Juge des référés, J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2601247_20260512
Données disponibles
- Texte intégral