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TA64 · URGENCES ETRANGERS — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601249_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d’asile en vue de démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ; - il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a désigné l’Allemagne comme Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile alors que sa première demande a été déposée en Croatie ; - il méconnaît les dispositions des articles 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience : - le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée, - les observations de Me Atger, représentant M. A..., qui confirme ses écritures en insistant sur l’absence de motivation de la décision attaquée et sur l’erreur de droit à avoir désigné l’Allemagne comme Etat responsable, - et les observations de M. A..., assisté d’un interprète, qui souhaite que sa demande d’asile soit examinée en France. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant afghan né le 4 août 2000, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 janvier 2026 et a déposé une demande d’asile le 13 janvier 2026. Lors de sa demande d’asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Croatie le 26 juillet 2023 et une deuxième en Allemagne le 17 août 2023. Par un arrêté du 24 mars 2026, dont M. A... demande l’annulation, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Pour ordonner le transfert de M. A..., l’arrêté relève qu’après consultation du fichier Eurodac, il est apparu que l’intéressé avait été identifié en Croatie et en Allemagne où il a respectivement demandé l’asile les 26 juillet 2023 et 17 août 2023. L’arrêté indique ensuite que, saisie d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, la Croatie a refusé de reprendre en charge le requérant. L’Allemagne a, quant à elle, fait connaitre son accord explicite. La décision attaquée se borne à en conclure que l’Allemagne doit être considérée comme responsable de l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application pour déterminer que l’Allemagne est responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par M. A.... Par suite, cette décision est insuffisamment motivée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A... soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.... Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A... à l’aide juridictionnelle Article 2 : L’arrêté du 24 mars 2026 du préfet de la Gironde est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026. La magistrate désignée, A. MARQUESUZAA La greffière, M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- URGENCES ETRANGERS
- Formation
- URGENCES ETRANGERS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2601249_20260420