TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2601251_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, Mme B... C... A..., représentée par Me Idrissou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, portant autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a délivré à Mme A... le 4 février 2026, avant l’échéance de son titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction maintenant l’ensemble de ses droits et valable jusqu’au 3 mai 2026. Les conclusions à fin d’injonction de la requérante sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 février 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2601251_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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