TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2601252_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Camara, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande de renouvellement dans un délai de sept jours. M. B... soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (…) ». En l’espèce, M. B... établit avoir déposé le 11 novembre 2025 au moyen du téléservice de l’ANEF une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », qui lui est aussi nécessaire pour conserver son emploi. Alors que cette demande demeure en cours d’instruction et que la validité du titre de séjour de M. B... est arrivée à expiration le 18 décembre 2025, il n’a pas été mis d’attestation de prolongation d’instruction à sa disposition. Si la demande d’injonction d’instruction de la demande de renouvellement est ainsi sans objet, ces éléments attestent de l’utilité de la mesure d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, tandis que rien ne permet de l'urgence de la situation de M. B..., présumée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à la disposition de M. B..., dans un délai de deux semaines, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à la disposition de M. B..., dans un délai de deux semaines, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 30 janvier 2026. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
DTA_2601252_20260130
Données disponibles
- Texte intégral