TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601264_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 20 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 20 février 2026 du préfet D..., en tant qu’elle a refusé de délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au le préfet D... de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en cas de bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle, et à défaut sur le seul premier fondement et au seul bénéfice de M. A..., dans le cas contraire.
Il soutient, sur l’urgence, que celle-ci est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour, et que la situation est susceptible de préjudicier gravement à sa situation professionnelle, notamment en ce que la signature d’un contrat de professionnalisation est conditionnée à l’obtention d’un titre de séjour.
Il soutient, sur le doute sérieux, que la décision est entachée d’incompétence, d’erreur de droit et d’appréciation sur l’application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet D... conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 avril 2026 n° 2601261 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience, M. C... a lu son rapport et entendu les observations de Me Bernard, substituant Me Cavelier, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et M. A....
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives qui doivent être appréciées indépendamment l’une de l’autre : d’une part, l’existence d’au moins un moyen formulé par le requérant, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, d’autre part, une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qui fait l’objet du recours au fond, jusqu’au jugement de ce recours.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
5. Il est constant que la demande de titre de séjour qui a donné lieu à la décision en litige constitue un renouvellement de titre de séjour et aucun élément de l’instruction ne remet en cause la présomption précitée, de telle manière que cette condition doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition de doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
7. Le préfet D... a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour formulée sur le fondement de l’article précité de M. B... A... aux motifs qu’il avait été confié à 16 ans et 5 mois à la direction de l’enfance et de la famille D..., qu’il faisait preuve de manque de sérieux dans ses apprentissages et qu’il ne présentait pas une situation exceptionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A... a été placé par une ordonnance du 22 novembre 2021 auprès de la direction d’enfance et de la famille D..., alors qu’il est né, comme son passeport en atteste, le 16 mai 2006, et non le 16 mai 2005, comme le référence par erreur cette ordonnance. En outre, M. A... explique que ses absences injustifiées pendant sa formation correspondent à ses toutes premières difficultés d’intégration à son arrivée, puis à quelques retards, de manière plus éparse, alors que son logement est situé à près d’une heure en transports de son centre de formation. Sur ce point, l’ensemble des éléments du dossier montre son sérieux et son application, tant dans la partie scolaire que dans la partie professionnelle, de son parcours d’apprentissage. Dans ces conditions, et alors que le titre de séjour précité est un titre délivré de plein droit à celui qui en remplit les conditions sans qu’aucune condition d’exceptionnalité ne puisse être exigée, les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions précitées sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet D... de réexaminer la situation de M. A..., dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté contre la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Cavelier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavalier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et dans le cas où l’aide juridictionnelle est définitivement accordée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la même somme de 1 200 euros sera mise à la charge de l’Etat et versée à M. A....
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet D... en date du 20 février 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet D... de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cavelier la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavalier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et dans le cas où l’aide juridictionnelle est définitivement accordée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A....
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet D... et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Mélanie COLLETAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA548 avril 2026
ORTA_2601261_20260408TA1423 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601264_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2601264_20260423
Données disponibles
- Texte intégral