TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 25 février 2026
- ECLI
- DTA_2601266_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2026 et 11 février 2026, M. D... B..., alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile et décidé de son maintien en rétention administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Patrick Fraisseix, premier conseiller pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Garot, greffière :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Boiardi, avocat désigné d’office représentant M. B..., non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A... se disant M. D... B..., ressortissant algérien né le 19 août 1998, a été interpellé pour des faits de violence aggravée et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 2 mars 2023. Par un arrêté du 30 janvier 2026, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile et décidé de son maintien en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C... E..., directrice des étrangers et des naturalisations, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque la décision attaquée a été prise, pour l’ensemble des décisions prises par le pôle, dont font partie les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre la décision attaquée, sans faire usage de formule stéréotypée. Dès lors, celle-ci, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé.
En dernier lieu, si M. B... soutient encourir des risques en cas de retour en Algérie, non seulement il n’a accompli aucune démarche de protection alors qu’il est, selon ses dires, en France depuis 2022, mais encore il en fait état d’aucune menace personnelle. La décision attaquée n’est donc par entachée d’erreur manifeste d’appréciation ni, pour les mêmes motifs, de violation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 du préfet de Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. Fraisseix
La greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 février 2026
Référence
DTA_2601266_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel