TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementCitée 1×
TA51 · Juge unique - Eloignement — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601266_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. C... A..., représenté par Me Delgenes, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet des B... a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet des B... conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien né le 10 juillet 2000, est entré régulièrement en France le 3 juillet 2016 alors qu’il était encore mineur. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l’intéressé a présenté, le 17 septembre 2025, une demande de carte de séjour temporaire à raison de son état de santé. Le préfet des B..., par deux arrêtés du 9 mars 2026, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Charleville-Mézières pour une période de quarante-cinq jours. M. A... demande au tribunal d’annuler le premier arrêté du préfet des B.... L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A..., ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des B... s’est fondé pour prendre à son encontre une décision lui refusant un titre de séjour ainsi que les décisions subséquentes. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des B... n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Il ressort des pièces du dossier que si M. A... réside en France depuis le 3 juillet 2016, où il est entré alors qu’il était encore mineur, l’intéressé est célibataire et sans enfant. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où demeurent toujours ses frères et sœurs. En outre, les éléments qu’il produit ne permettent pas de caractériser une insertion particulière dans la société française compte tenu de sa durée de séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’acte en litige n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Eu égard à ce qui vient d’être dit, et alors que M. A..., certes pour des faits remontant au mois de décembre 2016, a été récemment condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans avec sursis par un arrêt de la cour d’assises des mineurs des B... du 10 février 2023, pour viol sur mineur de plus de quinze ans, la décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des B... du 9 mars 2026 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et fixant le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet des B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé P-H MALEYRE La greffière, Signé S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet des B... en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4530 mars 2026
DTA_2601266_20260330TA5130 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601266_20260430
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2601266_20260430
Données disponibles
- Texte intégral