TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601271_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au maire de la commune de Mauroux de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel pour un bien situé 1 rue du Lavoir à Mauroux parcelle A 142, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’impossibilité de sécuriser son projet en raison de l’incertitude juridique sur les règles applicables au terrain, - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026 le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - le référé est privé d’effet dès lors qu’un certificat d’urbanisme est délivré le 20 avril 2026 par le maire de la commune au nom de l’État après consultation des services compétents. La requête a été communiquée à la commune de Mauroux qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus (…). ». L’article R. 410-10 du même code dispose que : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. ». Enfin, aux termes de l’article R. 410-12 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ». 3. M. A... a adressé le 22 septembre 2025 à la commune de Mauroux une demande de délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour la parcelle n° A142, 1 rue du Lavoir à Mauroux, en vue de diviser une partie de sa propriété pour la création de deux terrains à bâtir pour la construction de maisons d’habitation. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Mauroux de lui délivrer ledit certificat d’urbanisme opérationnel, déclarant son opération réalisable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un certificat d’urbanisme défavorable du maire de la commune agissant au nom de l’État, en date du 20 avril 2026, en cours de notification à M. A..., a été pris au motif que le terrain doit être considéré comme étant en dehors des parties urbanisées de la commune de Mauroux, qu’il est de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières et à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et que le chemin d’accès sur les deux lots n’est pas accessible et praticable pour les véhicules légers et qu’il présente de ce fait un risque pour la sécurité publique. Il suit de là que la mesure sollicitée par M. A... aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision précitée. La demande n’est donc pas au nombre de celles que le juge des référés peut prescrire en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en tout état de cause, celles présentées au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... à fin d’injonction est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Mauroux et au préfet du Gers. Fait à Pau, le 27 avril 2026. La juge des référés, F. Madelaigue La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 février 2026
ORTA_2602224_20260216TA6427 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601271_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2601271_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel