TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2601275_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20, 27, 30 janvier et le 4 février 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé porte atteinte à sa situation professionnelle, qu’elle a été radiée de France travail, qu’elle se trouve dans une situation de grave précarité financière, et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de percevoir des allocations ou aides sociales ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l’obtention d’un récépissé justifie de la régularité de son séjour ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 23 janvier 2026 qui n’a pas produit d’écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante tunisienne, née le 1er mars 1993, était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 21 janvier 2026. Elle a déposé le 9 janvier 2026 sur le site « demarches-simplifiees.fr » une demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, la requérante sollicite, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans l’autorisant à travailler. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En se bornant à produire une attestation de dépôt du 9 janvier 2026 d’un dossier sur le formulaire de contact pour les ressortissants étrangers sur le site « demarches-simplifiees.fr », Mme B... n’établit pas avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, la mesure qu’elle demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 février 2026. Le juge des référés, Signé G. Jacquelin La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 février 2026
Référence
DTA_2601275_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA