TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601279_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. C... B..., représenté par Me Fruneau demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pendant quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle du respect de cette assignation ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés sont insuffisamment motivés et sont entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - ils sont entachés d’erreurs de fait dès lors qu’il a en réalité trois enfants, qu’il est entré régulièrement sur le territoire et qu’il possède un passeport en cours de validité ; - ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ; - ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des articles L. 423-7 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - les décisions portant refus d’un délai de départ, interdiction de retour pour une durée d’un an et assignation à résidence sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation et ne présente pas de risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2026 et le 28 avril 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Alibert pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée, - les observations de Me Bennarous substituant Me Fruneau, représentant M. B.... M. B..., présent, n’a pas présenté d’observation. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 23 mai 1980, déclare être entré sur le territoire français le 22 janvier 2022 depuis la Belgique. Il a fait l’objet le 27 mars 2026 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an et d’un arrêté l’assignant à résidence dans le département de l’Aube pendant quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance". 3. M. B... vit avec sa compagne de nationalité ivoirienne et leur fille A..., née en 2015 sur le territoire français et scolarisée en classe de CM2. Il est également père de deux enfants français vivant avec leurs mères en France : Benkanfa né en 2009 et Bradley née en 2018 avec lesquels il établit avoir des contacts réguliers. Dans ces circonstances, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire porte au droit de M. B... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. B... est fondé à soutenir qu’en prenant la décision contestée le préfet de l’Aube a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. B... que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté assignant le requérant à résidence. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 5. Le présent jugement, qui annule la décision d’éloignement, implique que le préfet de l’Aube réexamine la situation de M. B... et lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il y soit statué à nouveau. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de l’enjoindre par ailleurs à délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet d’assortir cette autorisation provisoire d’une autorisation de travailler en l’absence de demande de titre de séjour sur l’un des fondements prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. 6. Le présent jugement implique également d’enjoindre au préfet de l’Aube de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 27 mars 2026 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Article 4 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de l'Aube. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 . Le magistrat désigné, Signé B. ALIBERT La greffière, Signé S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2601279_20260507
Données disponibles
- Texte intégral