TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 février 2026
- ECLI
- DTA_2601280_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme C... B... A..., représentée par Me Moulin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui remettre, dans un délai de quinze jours sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus d’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme. Elle soutient que : - l’urgence est manifeste dès lors qu’elle est privée de ses droits sociaux ; - la mesure est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Elle expose que la demande n’est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 2. Il résulte de l’instruction que si, le 13 décembre 2024, le ministère de l’intérieur et des outre-mer a émis une décision favorable à la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme B... A..., ressortissante brésilienne née le 6 août 1933, la carte de résident valable du 14 décembre 2024 au 13 décembre 2034 n’a toujours pas été remise à Mme B... A.... Cette situation prive Mme B... A... de la possibilité de percevoir l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, Mme B... A... établit l’existence d’une situation d’urgence de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’elle entend défendre. Par suite, il est enjoint à la préfecture de l’Hérault de remettre à Mme B... A..., dans un délai de quinze jours une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Moulin, avocate de Mme B... A..., renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Moulin de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la préfecture de l’Hérault de remettre à Mme B... A..., dans un délai de quinze jours une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Sous réserve de l’admission de Mme B... A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Moulin, avocate de Mme B... A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B... A.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A... et à la préfète de l’Hérault. Le juge des référés F. Thévenet La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 février 2026. La greffière, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2026
Référence
DTA_2601280_20260225
Données disponibles
- Texte intégral