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TA30 · Reconduites à la frontière — 4 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601287_20260404
- Date
- 4 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. D... C..., actuellement assigné à résidence dans le département du Gard, représenté par Me Fekak, conteste l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence dans le département du Gard. Il soutient que : - il souhaite la révision de la mesure d'assignation à résidence, dès lors qu’il justifie d’un hébergement à Echirolles (Isère), contrairement à ce que le préfet a retenu en le regardant comme sans domicile fixe ; - il souhaite être autorisé à résider au domicile de la personne qui l’héberge, Mme A... B..., et pouvoir satisfaire ses obligations de pointage auprès d'un commissariat compétent proche de son lieu de résidence. La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Fekak, avocate de M. C..., qui persiste dans ses écritures et soutient que compte tenu des sujétions qui lui sont imposées dans le département du Gard, alors qu’il réside en Isère auprès de sa compagne, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien né le 19 juin 1996, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence dans le département du Gard. Si M. C... soutient qu’il réside à Echirolles, il ne l’établit pas par une simple attestation d’hébergement, rédigée pour les besoins de la cause. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C... doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C..., au préfet du Gard et à Me Fekak. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2026. Le magistrat désigné, J. BACCATI La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2601288_20260306TA304 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601287_20260404
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2601287_20260404
Données disponibles
- Texte intégral