TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2601288_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2026, la communauté de communes Faucigny Glières, représentée par son Président, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délais de tous les occupants sans droit ni titre du parking P+R Les Bordets sis 792 rue des Sarcelles à Bonneville situé sur les parcelles cadastrées section AS n°293, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du « jour de l'audience de référé à laquelle sera rendue l'ordonnance ». Elle soutient que : - le juge administratif est compétent dès lors que le parking concerné appartient au domaine public ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que occupants sans titre ont effectué des branchements électriques « sauvages » ce qui implique une grande dangerosité car la protection des biens et des personnes n'est pas adaptée ; - la mesure demandée est utile et elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ; - elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée aux occupants sans droit ni titre, par voie administrative le 12 février 2026, lesquels n’ont pas produits à l’instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Journé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 février 2026 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Journé, juge des référés, - les observations en défense de M. B... qui expose que le parking n’est pas utilisé, que l’installation temporaire sur celui-ci n’a pas posé de problèmes les années précédentes, que les terrains prévus pour les gens du voyage aux alentours sont tous complets, que le branchement électrique est sécurisé, que les enfants de sa communauté sont scolarisés à Bonneville alors que les parents y travaillent comme travailleurs indépendants, et qui demande un délai pour trouver une solution alternative à leur présente installation, - en l’absence de représentant de la communauté de communes Faucigny Glières, La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner à l’occupant sans droit ni titre du domaine public, éventuellement sous astreinte, toute mesure utile justifiée par l’urgence et qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l’instruction, en particulier des rapports des 29 janvier et 4 février 2026 dressés par la police intercommunale, que plusieurs personnes se sont installées sans droit ni titre sur le parking P+R Les Bordets sis 792 rue des Sarcelles à Bonneville et ont effectué un branchement sauvage sur une borne électrique. Une telle occupation porte ainsi atteinte à la salubrité et la sécurité publiques. Il s’ensuit que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité indéniable et qu’elle ne se heurte, s’agissant d’une occupation sans droit ni titre du domaine public, à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre stationnant sur le P+R Les Bordets, d’évacuer ce parking avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 10 jours, délai justifié par les observations faites en défense et en l’absence à l’audience de représentant de la Communauté de communes Faucigny Glières, cette dernière pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le parking P+R Les Bordets sis 792 rue des Sarcelles à Bonneville, d’évacuer les terrains en cause avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 10 jours, la communauté de communes Faucigny Glières pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Faucigny Glières, aux occupants sans droit ni titre et à la commune de Bonneville. Fait à Grenoble, le 18 février 2026. La juge des référés, P. Journé Le greffier M. A... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2601288_20260218
Données disponibles
- Texte intégral