TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601291_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence 80 rue du docteur C... à Reims pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, directement à M. B.... Il soutient que : - l’arrêté d’assignation à résidence doit être annulé dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ; - les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées compte tenu de la circonstance qu’il occupe un emploi dont les horaires sont incompatibles avec ceux de pointage. Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces le 22 avril 2026, qui ont été soumises au contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... est un ressortissant algérien né le 21 avril 1992. Il serait entré irrégulièrement en France durant l’année 2017. Le 13 septembre 2022, l’intéressé a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Marne a refusé d’y faire droit le 8 avril 2024 et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Le 31 mars 2026, l’intéressé a été pris en charge par les services de police et, à l’issue de sa retenue administrative, a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence par un arrêté du préfet de la Marne du 1er avril suivant. M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté du préfet de la Marne. Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 1er avril 2026 : Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de son article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ». Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours ni de justifier des diligences accomplies par ses services pour adopter ladite mesure. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne, a saisi le 8 avril 2026, postérieurement à l’adoption de la mesure en litige, les autorités consulaires algériennes en France afin qu’un laissez-passer consulaire soit délivré à l’intéressé, l’administration en disposant que du relevé décadactylaire et de la copie de la carte d’identité de B.... En outre, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. En l’espèce, il n’est pas établi que la circonstance que M. B... soit dépourvu de passeport et que les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie évoquées par le requérant feraient obstacle à ce que son éloignement soit considéré comme une perspective raisonnable. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. La décision en litige assigne à résidence M. B... sur le territoire de la commune de Reims, où il déclare résider, et lui fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation préfectorale. Elle l’oblige en outre à se présenter six fois par semaine, entre 8h et 9h, à l’exception des dimanches et jours fériés, dans les locaux du commissariat de Reims. Si l’intéressé se prévaut de la conclusion d’un contrat de mission temporaire pour la période du 8 au 10 avril 2026 inclus et pour le 13 avril suivant comme maçon, dont les horaires de travail sont incompatibles avec le moment où il doit accomplir son obligation de pointage quotidienne, cette circonstance, postérieure à l’adoption de la décision en litige, est sans influence sur la légalité des modalités de contrôle de l’assignation à résidence. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2026 du préfet de la Marne l’assignant à résidence. En conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé P-H. MALEYRE La greffière, Signé S. VICENTELa République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2601291_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel