TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601292_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Bourg, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’une part, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’autre part, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la préfète du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 « dont distraction au profit de son conseil » et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la condition tendant à l’urgence : - elle est présumée dès lors que la décision contestée est un refus implicite de renouvellement de sa carte de séjour ; - elle est remplie dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; en l’absence de document de séjour valide son contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé et il ne bénéficie plus des aides versées par la CAF, ni de son inscription auprès de France Travail lui permettant d’accéder à des offres d’emploi ; en l’absence de ressources il se trouve dans l’impossibilité de payer son loyer ; Sur la condition tendant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur de droit, pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il respecte les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public, sa condamnation datant du 18 novembre 2019 et restant isolée ; la décision en litige porte « atteinte à son droit d’asile » et méconnait la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui ayant reconnu la qualité de réfugié ; il réside en France de manière stable depuis 2006. La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions, à l’exception de celles relatives aux frais du litige. M. B... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 avril 2026. Vu : - la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n°2502701 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ; - l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties le 13 avril 2026 que l’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 21 avril 2026. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant iranien né le 7 octobre 1978, reconnu réfugié, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er mai 2024 via la plateforme « ANEF » et a obtenu des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 24 mars 2026. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur le désistement : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 6. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2026, M. B... a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B... été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Bourg d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de la part de cette avocate, à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B... ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bourg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Bourg, conseil de M. B..., une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à Me Bourg et à la préfète du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mai 2026. La présidente, Juge des référés J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2601292_20260505
Données disponibles
- Texte intégral