TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601295_20260404
- Date
- 4 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B... A... représenté par Me Akar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification, et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au Préfet du Var de lui renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, en refusant le renouvellement de son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a pour effet immédiat de le priver du droit de travailler légalement sur le territoire français. Elle compromet ainsi directement la poursuite de son activité professionnelle et le place dans l’impossibilité de conserver son emploi. Une telle situation porte une atteinte grave et immédiate à ses moyens d’existence, alors même qu’il justifie d’une insertion professionnelle durable ;
- l’arrêté préfectoral en cause est illégal dès lors que : Il est signé par un auteur incompétent ; Il est insuffisamment motivé ; Il procède d’une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment en ce qu’elle retient à tort l’existence d’une menace / trouble pour l’ordre public ; Il apparaît disproportionné ; Il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la ConvEDH ; Il méconnaît les dispositions de l’article 3 de la ConvEDH, l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et l’article L. 721-4 du CESEDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Var conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601241 par laquelle M. B... A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Akar pour M. B... A....
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ou sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B... A....
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 4 avril 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2026
Référence
DTA_2601295_20260404
Données disponibles
- Texte intégral