TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2601298_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Funck, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable six mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu et qu’elle n’a plus de ressources ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, Mme A..., représenté par Me Funck, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2601300 enregistrée le 21 janvier 2026, par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 février 2026 à 9 heures. Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 10 novembre 1986, indique être entrée en France en 2018. Le 30 août de cette même année, elle a donné naissance à une fille prénommée Johanna, de nationalité française comme son père. A ce titre, Mme A... a été munie en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 19 février 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 4 février 2026, Mme A... se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Funck, son conseil, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 février 2026. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2601298_20260206
Données disponibles
- Texte intégral