TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601303_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. C... B..., représenté par Me Hesler, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 1er octobre 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement sur sa requête tendant à l’annulation de la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il poursuive son activité salariale qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille et l’expose à un risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine alors que ses liens personnels et familiaux se situent en France ; les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que le dossier de demande de renouvellement déposé le 26 décembre 2023 a été clôturé par erreur en raison d’un dysfonctionnement, qu’il a convoqué le requérant le 10 avril 2026 afin qu’il dépose à nouveau sa demande et qu’un récépissé valable jusqu’au 9 juillet 2026 lui a été remis à cette occasion, de sorte que sa demande est devenue sans objet. Vu : la requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2601302 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 avril 2026 à 11 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Laso, juge des référés, les observations de Me Ousseni, représentant M. B..., le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, M. C... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 1er octobre 2025 et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a convoqué le requérant le 10 avril 2026 et une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 9 juillet 2026, lui a été délivrée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 23 avril 2026. Le juge des référés, J.-M. LASOLa greffière, A. A... La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2601303_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel