TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction TotaleCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601306_20260414
- Date
- 14 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de M. C... et Mme E... B... A... du logement qu’ils occupent au 191 rue de la Vallée au Havre géré par le Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) de la Fondation Armée du Salut. Le préfet soutient que : - les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de M. F... C... et Mme B... A... D... dans cet hébergement compromet le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement des demandeurs d’asile et fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés étaient informés qu’il leur appartenait de quitter l’hébergement et qu’ils se sont maintenus dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par courrier notifié le 31 décembre 2025 et qui est restée infructueuse. Vu : - la décision par laquelle M. Banvillet, vice-président, a été désigné comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 9h30, le rapport de M. Banvillet, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » 2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. 3 M. F... C... et Mme B... A..., ressortissants congolais, seraient entrés respectivement sur le territoire français les 9 janvier 2023 et 12 novembre 2022. Ils ont tous deux présenté une demande d’asile et ont bénéficié d’un hébergement en leur qualité de demandeurs d’asile au sein du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA), dont la gestion a été confiée à la Fondation Armée du Salut, situé au 191 rue de la Vallée au Havre à compter du 16 juin 2023. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 19 décembre 2023 et 19 juin 2023, confirmées respectivement par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 juillet 2024 et 14 décembre 2023. Compte tenu de ces décisions de rejet de leurs demandes d’asile, le 16 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié une décision de sortie du lieu d’hébergement datant du même jour les informant qu’ils étaient autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 aout 2024. Par la suite, M. F... C... et Mme B... A... ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, par deux décisions respectives en date du 18 novembre 2025 et du 24 novembre 2025. Les intéressés s’étant maintenus dans les lieux malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-et-un jours par un courrier en date du 23 décembre 2025 réceptionné le 31 décembre suivant. 4. Les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier en Seine-Maritime où les CADA sont occupés à 99,4 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que du taux de demandeurs d’asile déboutés en présence indue dans ces structures d’accueil de 6,6%. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de la Seine-Maritime et d’enjoindre à M. F... C... et Mme B... A..., de libérer, sans délai, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre au sein du CADA situé au 191 rue de la Vallée au Havre. En l’absence de départ volontaire des intéressés, le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. F... C... et Mme B... A... de libérer sans délai le logement qu’ils occupent au sein du CADA situé au 191 rue de la Vallée au Havre. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, sans délai, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de M. F... C... et Mme B... A.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. F... C... et, à Mme B... A.... Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 14 avril 2026. Le juge des référés, M. BANVILLET Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2601306_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2601306_20260414