TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2601308_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Li, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un duplicata de son titre de séjour dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Ressortissant algérien né le 1er juin 1987, M. B..., marié à une Française et entré sur le territoire national au titre du regroupement familial, s’est vu délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 27 mars 2028. Déclarant l’avoir perdu, il a sollicité la délivrance d’un duplicata au plus tard le 2 novembre 2021, date à laquelle lui a été remis un récépissé valable jusqu’au 1er février 2022. M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un duplicata de son titre de séjour. 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. » 4. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables, à la date à laquelle elle a été déposée, à la demande de délivrance d’un duplicata d’un certificat de résidence de dix ans, antérieurement à l’arrêté du 1er juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, que la demande d’un tel duplicata était effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet l’avait prescrit, par voie postale et donnait lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorisait la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée. 5. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. 6. Il résulte de ce qui précède que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur la demande de remise d’un duplicata d’un certificat de résidence de dix ans, présentée le 2 novembre 2021 par M. B... a fait naître, le 2 mars 2022, une décision implicite de rejet à laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 janvier 2026. Le juge des référés, Signé T. C... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
DTA_2601308_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA