TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601316_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 et 23 février et le 5 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer en préfecture, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de procéder aux formalités nécessaires à l’instruction et à la délivrance de son titre de séjour. Il soutient que la mesure qu’il sollicite est urgente et utile dès lors que la carence de l’administration dans la délivrance d’un document provisoire de séjour l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de mener une vie privée et familiale normale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 10 août 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer en préfecture afin de procéder aux formalités nécessaires à l’instruction et à la délivrance de son titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. Il résulte de l’instruction que par une pré-demande déposée le 10 novembre 2025, M. B..., marié à une ressortissante française depuis le 7 novembre 2025, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Malgré plusieurs relances adressées à l’administration par des courriels et un courrier entre le 5 décembre 2025 et le 23 février 2026, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour auquel il a droit, ce qui l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de mener une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation du requérant la carence du préfet dans la délivrance du document sollicité, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 mars 2026. Le juge des référés, signé P. d’Izarn de Villefort La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2026
Référence
DTA_2601316_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel