TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2601331_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, à défaut, d’instruire sa demande de titre de séjour sous quinzaine. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’instruction de sa demande la place dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle pour financer ses études, d’effectuer des stages, de s’inscrire au permis de conduire, de voyager, d’accomplir de nombreuses démarches administratives courantes et de poursuivre ses études ; la mesure sollicitée est utile pour mettre fin à l’inertie administrative ; elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». Mme A..., ressortissante marocaine née le 14 juin 2006, était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 19 juillet 2025. Le 10 février 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour « étudiant », mais cette demande a été clôturée le 19 mai 2025. Mme A... a alors déposé une nouvelle demande en tant que membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne, enregistrée le 30 mai 2025. Il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite de rejet de cette demande est déjà née à la date de la présente ordonnance. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 27 février 2026. La juge des référés, F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2601331_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA