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TA54 · Reconduites à la frontière — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601345_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, - il méconnaît le droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - il est entaché d’un défaut de motivation ; - il est entaché d’un défaut d’examen ; - il n’y a pas de perspective d’éloignement à court terme ; - la mesure d’assignation à résidence n’est ni nécessaire ni proportionnée, alors qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé ; - les modalités de cette mesure méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale, y compris la possibilité de travailler ; - cette décision est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme C... a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 5 mars 2025 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Mme C... épouse A..., ressortissante roumaine née le 9 mai 1986, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2015. Par un arrêté du 5 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme C... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 2501058 du 26 août 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Par un arrêté du 7 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence Mme C..., sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la Métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligée à se présenter chaque mardi et jeudi, y compris les jours fériés, à 10 heures 30 auprès des services de gendarmerie de Frouard et l’a astreinte à se maintenir quotidiennement, de 6 heures à 9 heures, dans le logement qu’elle occupe à Pompey. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d’annuler cet arrêté préfectoral. Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement Mme C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique applicable : Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ; / 2° Au 2° de l'article L. 731-1 et au 2° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 251-4. » Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. Frédéric Clowez était compétent pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. En deuxième lieu, si la requérante soutient que les décisions en litige méconnaissent l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant dès lors qu’il s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir. En l’espèce, Mme C... a été mise à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée d’assignation à résidence. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle avait des éléments utiles à faire valoir de nature à avoir une influence sur le sens de la décision prise à son encontre. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté. En troisième lieu, la décision litigieuse comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette motivation révèle, par ailleurs, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés. En quatrième lieu, la requérant ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’assignation à résidence. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant. En cinquième lieu, par un arrêté du 7 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence Mme C... sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que si l’intéressée ne peut pas quitter immédiatement le territoire en raison de l’organisation matérielle de son départ et de la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire, il existe une perspective raisonnable d’éloignement. Si la requérant se prévaut de l’impossibilité de quitter le territoire français à bref délai, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Mme C... ne démontre pas davantage l’absence de caractère nécessaire et proportionné de la mesure d’assignation à résidence, tant dans son principe que dans ses modalités. Elle ne produit aucun élément suffisant de nature à faire obstacle à son prononcé et à ce qu’elle se soumette aux modalités de contrôle que cette décision prévoit, y compris au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’absence de justification et de nécessité de la mesure et de son caractère disproportionné, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C... sont rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme C... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... épouse A..., à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La magistrate désignée, L. Philis La greffière, O. Tsimbo-Nussbaum La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2601345_20260430
Données disponibles
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