TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2601347_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer, dans un délai de 48 heures, un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir que la requérante bénéficie d’une décision favorable concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a, en cours d’instance, accordé à Mme B... une carte de résident et convoqué l’intéressée à un rendez-vous fixé le 24 février 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 février 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2601347_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA