TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2601351_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. C... A..., représenté par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prolongé d’un an la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans qui avait été prononcée par arrêté du 10 août 2024 et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre à la préfète de faire supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas démontrée ; la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ; la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Des pièces produites par la préfète de la Savoie ont été enregistrées le 16 février 2026. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été convoquées à l’audience du 20 février 2026. Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien, a été interpellé le 16 septembre 2025. La préfète de la Savoie, constatant qu’il avait fait l’objet d’un arrêté du préfet du Nord du 10 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans qui n’avait pas été exécuté, a, par l’arrêté attaqué du 16 septembre 2025, prolongé la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour un an et fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Nathalie Tochon, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de délégation du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ». 4. M. A..., célibataire et sans enfant, se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2022 et du fait qu’il souffre d’une fracture du calcanéum nécessitant une immobilisation. Cependant, il ne démontre aucune insertion particulière, aucun lien personnel ou familial en France et s’est soustrait à l’exécution des précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre, de sorte que la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il avait fait l’objet pour un an n’apparaît pas entachée d’erreur d’appréciation. 5. En dernier lieu, la prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit, en tout état de cause, être écartée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à Me Azouagh et à la préfète de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026. Le magistrat désigné, J. Holzem Le greffier, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2026
Référence
DTA_2601351_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel