TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601353_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme A... C..., représentée par Me Ben Malek demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et au besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les condition d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’elle a effectué sa demande de renouvellement avec changement de statut il y a quatre ans et que, sans titre de séjour, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’aucune réponse n’a été donnée à sa demande ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’une carte de séjour a été délivrée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Mme C..., ressortissante marocaine née le 30 janvier 1991, déclare avoir déposé en juillet 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » arrivé à expiration le 14 août 2022, avec changement de statut vers la qualité de « salarié », sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le 5 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a donné une suite favorable à la demande de titre de séjour de Mme C... et a pris la décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, portant la mention « salarié ». Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande Mme C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 10 avril 2026. Le juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2601353_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA