TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2601357_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, l’Université Grenoble Alpes (UGA), représentée par Me Sénégas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise, aux fins de constater les désordres survenus à l’issue de la construction de l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA), situé au 14 et 14 bis avenue Marie Reynoard à Grenoble avant la réalisation de travaux conservatoires et de mise en sécurité nécessaires à la continuité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative :S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ».
Il résulte de l’instruction que la réception des travaux de construction de l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA) a été prononcée le 2 septembre 2016 la fois sous réserve et avec réserves, avec une date retenue pour l’achèvement des travaux au 28 août 2016 ; l’ensemble des réserves était levé ultérieurement. Les premiers désordres au sein du bâtiment de l’IUGA ont été constatés en mars 2023 au niveau de plusieurs vitrages. L’aggravation de ces désordres constatée le 8 janvier 2026 a conduit l’UGA à sécuriser la zone. La société Métalleries du Forez intervenue en urgence le 13 janvier 2026 alertait sur le défaut de stabilisation du bâtiment. Compte tenu de la gravité des désordres mettant en péril la sécurité des occupants du bâtiment mais également la sécurité des usagers de la voie publique située au droit du bâtiment, il y a lieu de constater ces désordres avant de réaliser des travaux conservatoires d’urgence.
La demande d’expertise présentée par l’UGA est susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif. La mesure sollicitée est utile pour permettre, le cas échéant, aux parties concernées de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A... B..., domicilié 32 chemin du Perret Biol (38690), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° - avertir l’UGA et les entreprises mentionnées dans la requête par tous moyens utiles, des jours et heures de sa visite et se rendre sur les lieux de l’IUGA au 14 et 14 bis avenue Marie Reynoard à Grenoble au sein de la Cité des territoires ;
2° - de constater et décrire les vices et désordres affectant les parties du bâtiment listées dans la requête ;
3° - préciser, le cas échéant, la nature des mesures urgentes qui doivent être immédiatement prises ;
4° - d’une manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert notifiera son rapport par transfert pro avant le 15 mai 2026. Des copies seront notifiées par l’expert au maire, aux propriétaires et aux sociétés concernées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les sociétés intéressées.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Université Grenoble Alpes, à la société Guyard Bregman architectes urbanistes, à Mme D... E..., à la société SORAETEC, à la Maf, à la société Secoba, à AXA assurance Iard mutuelle, à la société EGSOL Alpes, à la société SDE, à la société Abeille Iard et santé, à la société Construction métallurgiques Bect Gérard, à l’entreprise Converso, à la société Brand France, à la société IDBAT, à la société Le Fil à plomb, à la société NPA, à la société Sinetudes, à la société Proponnet, à l’Auxiliaire, à la société Metallurgie du Forez, à la société Lambda isolation, à Allianz Iard, à la société SOCOTEC, à AXA France Iard et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 12 février 2026.
La juge des référés,
M. C...
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2601357_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel