TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601361_20260409
- Date
- 9 avril 2026
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Texte intégral
Le président, juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. et Mme D... et A... B... demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 27 août 2025 mettant fin à leurs droits au revenu de solidarité active ; 2°) d’enjoindre à cette autorité de les rétablir provisoirement dans leurs droits au revenu de solidarité active, dans l’attente du jugement au fond. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’étant privés de toute ressource depuis le mois de juillet 2025, la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin à leurs droits au revenu de solidarité active les place dans une situation de grande précarité financière et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - elle repose sur un motif matériellement inexact dès lors qu’ils ont transmis aux services du département l’intégralité des documents demandés notamment les relevés bancaires nécessaires au contrôle de la situation de M. B.... Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. et Mme B.... Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - le moyen soulevé par M. et Mme B... n’est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2504634 tendant à l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, M. C... a lu son rapport et entendu : - les observations de M. et Mme B..., qui indiquent que seule la lecture du mémoire en défense leur a permis de comprendre qu’ils devaient fournir les relevés de l’ensemble de leurs comptes bancaires et non seulement ceux de la société de M. B..., - les observations de Mme E..., représentant le département de Vaucluse, qui confirme ses écritures en défense, tout en invitant les requérants à déposer une nouvelle demande de revenu de solidarité active. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. M. et Mme B... demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 27 août 2025 mettant fin à leurs droits au revenu de solidarité active. 3. Pour contester la légalité de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin à leurs droits au revenu de solidarité active, M. et Mme B... soutiennent que cette décision repose sur un motif matériellement inexact dès lors qu’ils ont transmis aux services du département de Vaucluse l’intégralité des documents demandés, notamment les relevés bancaires nécessaires au contrôle de la situation de M. B.... L’unique moyen ainsi invoqué par les requérants à l’encontre de la décision mettant fin à leurs droits au revenu de solidarité active ne paraît pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. et Mme B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D... et A... B... et au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 9 avril 2026. Le président, juge des référés, C. C... La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 mars 2026
DTA_2504634_20260316TA309 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601361_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2601361_20260409
Données disponibles
- Texte intégral