TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601363_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2026 et le 21 avril 2026, M. B... C..., représenté par Me Bourg, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 2 avril 2026 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses deux filles mineures sont titulaires d’attestations de demande d’asile ; - elle est illégale en raison de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait en raison d’une erreur sur son adresse de résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière : - le rapport de M. A..., - les observations de Me Bourg, représentant M. C..., qui reprend les moyens présentés dans ses écritures. Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté. Une note en délibéré, présentée par le préfet de l’Allier a été enregistrée le 22 avril 2026. Considérant ce qui suit : Par une décision du 2 avril 2026, le préfet de l’Allier a assigné M. C... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 19 novembre 2024 par la préfète de l’Allier. Sur ce fondement, par la décision en litige, l’autorité administrative l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux filles mineures du requérant ont présentés des demandes d’asiles et se sont vues remettre des attestations de demande d’asile valables jusqu’au 12 octobre 2026. Cette circonstance nouvelle fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français des parents et, par voie de conséquence, entache d’illégalité l’assignation à résidence en litige. Il en résulte que M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 avril 2026 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qui sera versée à Me Bourg, avocate du requérant. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l’Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l’Allier du 2 avril 2026 portant assignation à résidence de M. C... est annulée. Article 2 : Les effets de l’arrêté du 19 novembre 2024 de la préfète de l’Allier portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. C... sont suspendus. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Allier de réexaminer la situation de M. C... dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : L’Etat versera à Me Bourg, avocate de M. C..., la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet de l’Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le magistrat désigné, C. A... La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 mars 2026
ORTA_2605023_20260323TA6324 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601363_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2601363_20260424