TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601364_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés le 3 avril 2026 et le 21 avril 2026 sous le n° 2601364, M. A... C..., représenté par Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ; - elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 21 avril 2026. II. Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2026 et le 21 avril 2026, sous le n° 2601365, M. A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’erreur manifeste d'appréciation en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2026 et le 22 avril 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2026 : - le rapport de M. Nivet, - les observations de Me Girard qui reprend les moyens présentés dans ses écritures et fait notamment valoir que le préfet de l’Allier n’a pas produit le tableau des permanences de la préfecture de sorte que la compétence du signataire de la décision portant assignation à résidence n’est pas établie. La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par une décision du 29 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. C... faisait l’objet. Par une décision du même jour, le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre, M. C... demande au tribunal l’annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, la décision en litige a été adoptée par Mme D..., qui disposait d’une délégation de signature en la matière établie par arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 12 janvier 2026. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations circonstanciées de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par site, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. En troisième lieu, en application des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Par une décision du 10 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Depuis cette décision, M. C... s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Puy-de-Dôme pouvait, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Pour soutenir que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation, le requérant se prévaut des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions sont toutefois inopérantes dès lors qu’elles ne régissent que la durée des interdictions de retour sur le territoire français prononcées en applications des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code . Au demeurant, la seule circonstance qu’il soit en concubinage avec une ressortissante algérienne titulaire d’un titre de séjour sur le territoire ne caractérise pas l’existence d’une atteinte à sa vie privée et familiale. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence : En premier lieu, la décision portant renouvellement d’assignation à résidence a été adoptée par M. B... qui disposait d’une délégation de signature en la matière établie par arrêté du préfet de l’Allier du 28 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. La circonstance que le préfet de l’Allier n’a pas fourni le tableau des permanences est sans incidence sur la compétence de M. B... dès lors que, en vertu de l’arrêté, ce dernier a délégation pour signer les décisions prises pendant le week-end et que la décision en litige a été prise pendant un week-end. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations circonstanciées de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par site, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Comme cela a été dit au point 6 du présent jugement, le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par décision du 10 octobre 2024. En se bornant à soutenir que le préfet de l’Allier ne justifie pas des diligences permettant de l’éloigner, M. C... n’établit pas que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre des frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2601364 et n° 2601365 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de l’Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le magistrat désigné, C. NIVET La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2601364_20260424
Données disponibles
- Texte intégral