TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2601367_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A... demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de prendre toute mesure permettant le réexamen de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle vit avec ses deux enfants mineurs ; elle a déposé une demande de titre de séjour en 2023, qui a fait l’objet d’un refus. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... , ressortissante ukrainienne née le 29 mai 1996, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiés » le 12 mai 2023. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’examen de sa demande. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour. 5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A... a déposé 12 mai 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Le 19 juillet 2024, son dossier a toutefois été mentionné, sur cette plateforme, comme étant refusé, motif pris de sa non réactualisation par voie dématérialisée, et il lui a été demandé de déposer un dossier complet pour étude. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l’instruction que Mme A... aurait tenté de déposer de nouvelle demande après avoir pris connaissance de ce refus. Faute d’avoir, à ce jour, déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, il ne saurait, dès lors, être fait droit, et en tout état de cause, à sa demande d’injonction tendant à l’examen de sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 23 février 2026. La juge des référés, Winkopp-Toch La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 février 2026
Référence
DTA_2601367_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA