TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2601368_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme B... demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 10 jours. Elle soutient avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la validité expire le 5 janvier 2026, le 26 novembre 2025 ; en l’absence de récépissé l’autorisant à travailler, son employeur envisage de suspendre son contrat de travail à durée indéterminée, ce qui caractérise une urgence manifeste et l’utilité de la mesure sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 mai 2026 avait été délivrée à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch , première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a délivré à Mme B..., postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 février au 12 mai 2026. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 février 2026. La juge des référés, Winkopp-Toch La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 février 2026
Référence
DTA_2601368_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA