TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 février 2026
- ECLI
- DTA_2601382_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier 2026 et 1er février 2026, M. A... B..., représenté par Me Rikabi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L 521-4 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable dix ans dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 janvier et 28 janvier 2026, le préfet des Hauts-de Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la demande a été réexaminée et qu’un titre de séjour a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». 2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a remis à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction le 6 janvier 2026, soit antérieurement à l’introduction du présent recours, puis a réexaminé la situation du requérant et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle, qui est en cours fabrication. L’ordonnance en litige a donc été pleinement exécutée, celle ne prévoyant pas d’injonction aux fin de délivrance du titre de séjour demandé par l’intéressé. La requête de M. B... doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 février 2026 Le juge des référés, Signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 février 2026
Référence
DTA_2601382_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA