TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601392_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, M. A... B..., demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour à défaut d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un bref délai. Il soutient que la mesure est urgente et que la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. B..., le préfet de Vaucluse lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 24 mars 2026 au 23 juin 2026 ayant pour effet de maintenir l’ensemble des droits ouverts en raison de son titre de séjour précédemment obtenu. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que les conclusions présentées à titre subsidiaire se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 13 avril 2026. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2601392_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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