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TA63 · Chambre 1 — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601393_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler l’élection, qui s’est déroulée le 21 mars 2026, des adjoints au maire de la commune de Saint-Paul-de-Tartas. Il soutient que : le conseil municipal n’a pas délibéré sur la fixation du nombre d’adjoints ; en l’absence d’une telle délibération, il est impossible de procéder à l’élection des adjoints ; à supposer même qu’une délibération fixant le nombre des adjoints ait été adoptée, celle-ci n’a pas été transmise au contrôle de légalité et n’a donc pas acquis de caractère exécutoire ; à la suite de son élection en tant que maire de la commune, M. D... a procédé à une suspension de séance pour déplacer la séance du conseil municipal de la salle du conseil à la mairie à la salle polyvalente de la commune ; ce déplacement en cours de séance, intervenu en dehors de toute procédure et alors que la convocation précisait que le conseil municipal se tiendrait dans la salle du conseil municipal, a méconnu le caractère public de la séance prévu à l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ; l’élection des adjoints intervenue à la suite de ce changement irrégulier de lieu de séance du conseil municipal est, par suite, irrégulière ; aucun motif légitime ne justifiait un déplacement du lieu de la séance du conseil municipal au cour duquel ont été élus les adjoints. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2026, Mme E... G... conclut au rejet du déféré préfectoral et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les griefs invoqués par le préfet de la Haute-Loire ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2026, Mme F... B... conclut au rejet du déféré préfectoral et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les griefs invoqués par le préfet de la Haute-Loire ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2026, M. A... C... conclut au rejet du déféré préfectoral et à ce qu’une somme de 1000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les griefs invoqués par le préfet de la Haute-Loire ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Le 21 mars 2026, le conseil municipal a procédé à l’élection du maire et des adjoints au maire de la commune de Saint-Paul-de-Tartas. Par un déféré enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler les opérations électorales tendant à l’élection des adjoints au maire de la commune de Saint-Paul-de-Tartas. Si le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints au maire de la commune de Saint-Paul-de-Tartas transmis par le préfet de la Haute-Loire en pièce jointe de son déféré comporte une observation, celle-ci n’est pas signée et ne peut être regardée, en raison de son anonymat comme une protestation saisissant régulièrement le tribunal administratif. Aux termes de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. / Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. (…) Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L. 1111-12. (…) / Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. (…) ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu voir organisées l’élection du maire et celle des adjoints lors de la même séance du conseil municipal, ce que ne permettrait pas, en toutes circonstances, l’obligation de procéder, avant l’élection des adjoints, à l’affichage ou à la publication, ainsi qu’à la transmission au représentant de l'Etat dans le département, de la délibération par laquelle le conseil municipal en détermine le nombre. Par suite, les dispositions du code général des collectivités territoriales imposent seulement que le conseil municipal ait délibéré afin de déterminer le nombre des adjoints au maire avant de procéder à l’élection de ceux-ci. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. » Aux termes de l’article L. 2122-2 du même code : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. » Il résulte de ces dispositions que le nombre d’adjoints est décidé librement par le conseil municipal dans le respect des plafonds qu’elles fixent. Aux termes de l’article L. 2122‑13 du code général des collectivités territoriales : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 248 du code électoral, applicable à l’élection du conseil municipal, : « Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ». Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints de la commune de Saint-Paul-de-Tartas que, lors de la séance du 21 mars 2026, le conseil municipal composé de onze conseillers municipaux a, dans un premier temps, procédé à l’élection du maire de la commune. Après l’élection du maire, le conseil municipal a été invité à procéder à l’élection des adjoints dont le nombre avait été fixé préalablement à trois correspondant au plafond de l’effectif légal du conseil municipal conformément aux dispositions précitées de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, le conseil municipal de Saint-Paul-de-Tartas doit être regardé comme ayant adopté une délibération fixant le nombre d’adjoints à trois. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du jugement, la seule circonstance que cette délibération ne fût pas exécutoire au moment des opérations de vote n’empêchait pas celles-ci de se dérouler valablement. Il s’ensuit que le grief tiré de ce que les élections des trois adjoints au maire de la commune de Saint-Paul-de-Tartas seraient illégales en l’absence de tout acte exécutoire fixant préalablement le nombre de ceux-ci doit être écarté. Il résulte également de l’instruction que, par une convocation du 17 mars 2026, la maire sortante de la commune a convoqué les élus à une séance du conseil municipal devant se tenir le 21 mars 2026 à 14h00 en salle du conseil municipal située à la mairie de Saint-Paul-de-Tartas en vue de l’élection du maire, de la détermination du nombre d’adjoints, de l’élection des adjoints et de la lecture de la charte de l’élu local par le maire élu. Il n’est pas contesté que, lors de cette séance d’installation du 21 mars 2026, le maire nouvellement élu a suspendu la séance se tenant à la mairie et a décidé de la poursuivre dans la salle polyvalente située à 100 mètres en raison, selon un article de presse produit par le préfet, de la capacité limitée à dix-neuf personnes de la salle du conseil municipal de la mairie. L’exigüité de la salle du conseil de la mairie et la forte affluence pour cette première séance pouvaient toutefois, dans les circonstances de l’espèce, justifier qu’il fût dérogé, à titre exceptionnel, au principe suivant lequel le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie de la commune. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l’instruction que cette suspension de séance accompagnée d’un changement de salle aurait constitué une manœuvre ayant eu pour but d’éloigner du scrutin une partie des membres du conseil municipal qui était tous présents lors des opérations électorales en vue de l’élection des adjoints. En outre, le public a été informé de ce changement de lieu par un affichage sur la porte de la mairie et le monument aux morts. Il s’ensuit que ce changement de lieu n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin quand bien même les élus étaient convoqués en salle du conseil à la mairie de la commune. Les griefs tirés de la tenue de la réunion du conseil municipal hors de la mairie et de la méconnaissance du caractère public de la séance de ce conseil doivent ainsi être écartés. Il en résulte que le déféré du préfet de la Haute-Loire contre l’élection des trois adjoints au maire de la commune de Saint-Paul-de-Tartas doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme G..., Mme B... et M. C... dès lors qu’ils n’ont pas recouru à un avocat et qu’ils n’établissent pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens de l’instance. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Loire est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G..., Mme B... et M. C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à Mme E... G..., à M. A... C... et à Mme F... B.... Copie pour information en sera adressée à la commune de Saint-Paul-de-Tartas. Délibéré après l'audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, Mme Bollon, première conseillère, Mme Michaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L’assesseure la plus ancienne, L. BOLLON La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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DTA_2601393_20260513
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2601393_20260513
Données disponibles
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