TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601395_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme B... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 notifié le 5 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles, ensemble l’arrêté du 21 janvier 2026 notifié le 5 mars 2026 par lequel cette même autorité l’a assignée à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Elle soutient que l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu’elle vit chez son oncle de nationalité française à Orléans, qu’elle est originaire d’un pays francophone, qu’elle n’a aucune attache en Espagne et ne parle pas la langue espagnole. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C..., ressortissante congolaise née le 24 avril 2003, entrée le 18 novembre 2025 sur le territoire français munie d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, s’est présentée en préfecture le 27 novembre 2025 pour y faire enregistrer une demande d’asile. A la suite de la consultation du fichier Visabio, une demande de prise en charge a été adressée le 12 décembre 2025 aux autorités espagnoles. La préfète du Loiret, par un arrêté du 19 janvier 2026 notifié le 5 mars 2026, a décidé le transfert de Mme C... aux autorités espagnoles et, par un arrêté du 21 janvier 2026 notifié le 5 mars 2026 l’a assignée à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Mme C... demande l’annulation de ces deux arrêtés. En ce qui concerne l’arrêté portant transfert : 2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dernières dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. La préfète du Loiret n’a ainsi commis aucune erreur de droit. Par ailleurs, si Mme C... entend également faire valoir qu’elle vit en France chez son oncle de nationalité française, elle n’établit pas, en tout état de cause, par cette seule circonstance le caractère indispensable de sa présence à ses côtés. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressée serait dépourvue d’attaches familiales en Espagne et ne maîtriserait pas la langue espagnole, la préfète du Loiret, en ne faisant pas application des clauses discrétionnaires prévues par l’article 17 du règlement, n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence : 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que l’arrêté portant transfert de Mme C... aux autorités espagnoles n’est pas entaché de l’illégalité alléguée. Par suite, à supposer même qu’elle s’en prévale, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté prononçant son assignation à résidence est dépourvu de base légale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C... tendant à l’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. Le magistrat désigné, Emmanuel A... Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2601395_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel