TA86étrangers JUétrangers JUCitée 1×
TA86 · étrangers JU — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601396_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. B... D..., représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2026 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée, et n’entre ainsi pas dans le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son éloignement ne pouvant être regardé comme constitutif d’une perspective raisonnable dès lors qu’il est dépourvu de toute nationalité ;
- la détermination du principe de l’assignation à résidence est entaché d’erreur manifeste d'appréciation ;
- la définition des modalités de contrôle de cette décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet des autres conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a abrogé sa mesure d’assignation à résidence le 8 avril 2026 et a pris une nouvelle mesure d’assignation à résidence pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tiberghien, conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
- le rapport de M. Tiberghien ;
- les observations de Me Ago Simmala représentant M. D..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en les complétant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D..., né le 23 septembre 1987 en Italie, est entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 mars 2026, le préfet de la Vienne, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du 28 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D... demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 avril 2026, notifié le lendemain et dépourvu de caractère définitif, le préfet des Deux-Sèvres a assigné à résidence M. D... pour une durée de six mois et a abrogé son arrêté du 28 mars 2026. Toutefois, ce dernier arrêté a reçu exécution entre le 28 mars 2026, date de sa notification, et l’entrée en vigueur de l’arrêté du 8 avril 2026. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme n’ayant reçu aucune exécution, et les conclusions aux fins de non-lieu du préfet des Deux-Sèvres ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté du 5 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à Mme A... C..., directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de sa direction, y compris les décisions d’assignation à résidence. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relate la situation administrative et personnelle de M. D..., notamment qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 20 mars 2026 et précise que M. D... ne peut quitter immédiatement le territoire français, compte tenu de la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de son départ, notamment l’obtention d’un laisser passez consulaire et d’un routing, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et il n’avait pas à préciser pour quels motifs le préfet des Deux-Sèvres estimait que l’éloignement de M. D... constituait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…). ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D... a été obligé à quitter le territoire français par le préfet de la Vienne par une décision du 13 mars 2026, régulièrement notifiée par voie administrative le 20 mars 2026, bien qu’il ait refusé de signer le reçu de notification. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que M. D... n’entrerait pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 731-1 précité ne peut qu’être écarté.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. D... a été déchu de la nationalité italienne par un jugement du 30 septembre 2020 et qu’il ne dispose d’aucune autre nationalité, l’intéressé ne démontre pas, ni même ne soutient ne pas être légalement admissible dans un des pays où l’un de ses parents est né, et la seule circonstance qu’il soit dépourvu de la nationalité italienne ne saurait être de nature à démontrer qu’il ne serait pas également légalement admissible dans cet Etat. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. D... soit dépourvu de nationalité ne saurait démontrer que l’éloignement de l’intéressé ne constitue pas une perspective raisonnable. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assignant M. D... à résidence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. » Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Ces mesures, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger assigné à résidence, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l’interdiction de sortir du périmètre dans lequel l’intéressé est assigné à résidence.
Il ressort des mentions de l’arrêté litigieux que M. D... est assigné à résidence à Thouars dans le département des Deux-Sèvres à compter du 28 mars 2026 et qu’il doit se présenter 5 fois par semaine, entre 8 et 9 heures, du lundi au vendredi, y compris les jours fériés ou chômés, dans les locaux du commissariat de Thouars.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D... est hébergé à Thouars où il est également assigné à résidence. S’il fait valoir qu’il a travaillé avant puis au cours de son incarcération, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’une telle assignation s’opposerait à la reprise de son activité professionnelle, alors qu’il ne justifie d’aucune perspective d’emploi à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’apporte aucune précision tendant à démontrer que le principe de cette assignation ferait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale, alors au demeurant que sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants n’est pas établie.
D’autre part, M. D... n’apporte aucune précision tendant à démontrer qu’eu égard à la distance entre le lieu de pointage et son domicile, voire même son lieu d’exercice professionnel pressenti, une telle obligation revêtirait, tant dans son principe que sa fréquence, un caractère disproportionné, compte tenu des motifs exposés au point précédent et eu égard à l’objectif de telles modalités d’exécution. Dans ces conditions, et alors qu’il est loisible à M. D..., s’il s’y croit fondé, de solliciter l’adaptation de la mesure d’assignation à résidence en cas de reprise de son activité professionnelle, les moyens tirés de l’erreur manifeste d'appréciation s’agissant du principe de l’assignation à résidence, et de l’erreur d’appréciation, s’agissant des modalités de contrôle de celle-ci, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 28 mars 2026 du préfet des Deux-Sèvres, au demeurant abrogé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D... aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions du préfet des Deux-Sèvres sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le greffier,
Signé
J-P. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N.COLLETRéseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA672 mars 2026
DTA_2507013_20260302TA8617 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601396_20260417
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2601396_20260417
Données disponibles
- Texte intégral