TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2601400_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 21 août 2023 réitérée le 14 avril 2025 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour "membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse – Toutes activités professionnelles" valable 5 ans dans un délai de 1 mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans les 2 jours de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-5 et R. 233-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de la requérante le 19 février 2026. Vu : - la requête enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 2508859 par laquelle Mme C... épouse B... demande l’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, pour la requérante, qui indique se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance. La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... C... épouse B... s’est désistée à l’audience de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte. 2. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C... épouse B... de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C... épouse B... de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme C... épouse B... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 27 février 2026. La juge des référés, C. Rizzato Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2601400_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel