TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601400_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. D... C... A..., représenté par Me Clémang, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article 21-25-1 du code civil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Côte-d’Or a produit des pièces enregistrées le 27 mars 2026. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, M. C... A... demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande principale et maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Vu : les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C... A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... A... s’est vu délivrer, en cours d’instance, le récépissé prévu par les dispositions de l'article 21-25-1 du code civil, attestant du dépôt, le 20 août 2025, de sa demande de naturalisation. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or, sous astreinte, de lui délivrer ce document ont perdu leur objet. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C... A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C... A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article 21-25-1 du code civil. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle. Fait à Dijon le 7 avril 2026. La juge des référés, M-E. B... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2601400_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA