TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2601406_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A... B... et la société LBS, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, au consul de France de Casablanca et à la représentation territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au Maroc de prendre toutes les mesures utiles pour enregistrer et instruire la demande de visa long séjour au titre du travail de M. B..., dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la société LBS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : la condition d’urgence est remplie ; la mesure est utile ; la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le poste consulaire a accordé un rendez-vous à l’intéressé le 10 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». .Le 2 février 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a informé le tribunal qu’une date de rendez-vous avait été fixée à M. B..., le 10 février 2026, par courriel des autorités consulaires du 30 janvier 2026, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Casablanca. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la société LBS et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 février 2026. Le juge des référés, Y. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 février 2026
Référence
DTA_2601406_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA