TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601407_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, la société armoricaine de canalisations, représentée par la Selarl Coudray Urbanlaw, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la procédure de consultation lancée par la communauté de communes du Grand Châteaudun pour l’attribution d’un accord-cadre de travaux portant sur le renouvellement et le renforcement du réseau d’eau potable ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Châteaudun la somme de 3 500 euros, et ce sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, la société armoricaine de canalisations déclare se désister de sa requête. La procédure a été communiquée à la communauté de communes du Grand Châteaudun et à la société Colin TP qui n’ont pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 30 mars 2026. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par ceux-ci, être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d’audience. 4. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, la société requérante a déclaré se désister de son instance en référé précontractuel. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société armoricaine de canalisations. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société armoricaine de canalisations, à la communauté de communes du Grand Châteaudun et à la société Colin TP. Fait à Orléans, le 17 mars 2026. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2026
Référence
DTA_2601407_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel