TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601417_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail. Elle soutient que : - ses démarches auprès de la préfecture sont demeurées vaines depuis octobre 2025, alors qu’elle est fondée à solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-23 du CESEDA ; - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour, d’obtenir un récépissé et de bénéficier d’une autorisation de travail, et que cette situation porte atteinte à sa sécurité juridique, à la poursuite de ses études et à son insertion professionnelle ; - la mesure demandée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante comorienne née le 28 juin 2007, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui accorder un rendez-vous afin que soit enregistrée sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 5. Mme B..., qui déclare être entrée à Mayotte à l’âge de dix ans, où elle a effectué la quasi-totalité de sa scolarité, soutient qu’elle sollicite un rendez-vous auprès des services préfectoraux depuis le mois d’octobre 2025 sans avoir obtenu de réponse. Toutefois, elle se borne à produire des captures d’écran du site de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture de Mayotte indiquant une absence de créneau disponible, ne permettant pas de l’identifier et d’établir qu’elle a, personnellement et à plusieurs reprises au cours de semaines différentes, été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Si elle soutient avoir adressé plusieurs courriels au service des étrangers de la préfecture entre octobre 2025 et mars 2026 pour solliciter un rendez-vous, elle ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce rendez-vous, s’agissant d’une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, si elle expose que la situation l’empêche de poursuivre ses études supérieures et fait obstacle à son insertion professionnelle, il résulte des éléments de l’instruction que Mme B... est inscrite en classe préparatoire au lycée de Chirongui depuis l’année universitaire 2025-2026. Dans ces conditions, Mme B... n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2026. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2601417_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA