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TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601424_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au tribunal administratif d’Orléans le 8 avril 2026, M. B... A... alias C..., placé, à sa levée d’écrou, au centre de rétention administrative d’Olivet (Loiret) suite à un arrêté préfectoral du 7 avril 2026, demande d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet du Calvados a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par une ordonnance du 14 avril 2026 la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de M. A... alias C..., assigné à résidence dans le département du Calvados par un arrêté préfectoral du 12 avril 2026 après avoir été libéré du centre de rétention d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du même jour, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen sous le n° 2601424 le 15 avril 2026 et un mémoire complémentaire du 20 avril 2026, M. B... A... alias C..., représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet du Calvados a fixé le pays de destination en exécution de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, prononcée, le 28 février 2025, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes. 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance. Il soutient que : - l’arrêté contesté est entaché de l’incompétence de sa signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il est entré en France à l’âge de 16 ans, qu’il s’inscrit dans un parcours d’insertion, qu’il a une relation conjugale avec une ressortissante française et dispose d’une adresse stable ; - il est illégal au regard de l’illégalité de la mesure d’éloignement ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur de droit en ce que la solution dégagée par le juge des référés du Conseil d’État dans l’ordonnance du 18 mars 2005 n° 278615 ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, dès lors que la présente requête n’est pas un référé et que par conséquent, dans sa détermination du pays de renvoi, le préfet ne peut s’abstenir d’examiner l’atteinte éventuelle portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – le code pénal ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; – le code de justice administrative. Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bella, greffière d’audience, M. Rivière a lu son rapport et entendu les observations de Me Tsaranazy, représentant M. A... alias C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : M. A... alias C..., ressortissant algérien, a notamment été condamné à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français par un jugement du tribunal judiciaire de Caen du 12 novembre 2024, ramenée à dix ans par un arrêt correctionnel de la cour d’appel de Rennes du 28 février 2025. Par l’arrêté contesté du 3 avril 2026, le préfet du Calvados a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette décision judiciaire d’interdiction temporaire du territoire français. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision : Aux termes de l’article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ». En outre, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ». Selon l’article L. 721-4 de ce même code : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée a été prise en vue de l’exécution de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, prononcée, le 28 février 2025, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Ainsi, le préfet du Calvados, qui s’est borné à tirer les conséquences de la décision d’interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire, était en situation de compétence liée. En premier lieu, en vertu de l’article R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de département est compétent pour fixer le pays de renvoi d’une personne de nationalité étrangère en cas d’exécution d’office d’une peine d’interdiction du territoire français. Le préfet de département peut, selon l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements « (…) donner délégation de signature (…) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur (…) ». L’arrêté du 3 avril 2026 pris à l’encontre de M. A... alias C... a été signé par la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui bénéficiait, par arrêté du 8 octobre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet du Calvados, à l’effet de signer notamment les décisions portant « désignation du pays de destination ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Calvados, après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L.721-3 et L. 721-4 et R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constaté l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée à l’encontre de M. A... alias C..., par un arrêt du 28 février 2025 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes, mentionne la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. En troisième lieu, outre la parfaite motivation de l’arrêté ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que l’intéressé n’a fait état d’aucune observation dans le cadre de la procédure contradictoire des 25 et 31 mars 2026 préalable à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’appui duquel aucune argumentation permettant d’en apprécier la teneur et le bien-fondé n’est présentée, ne peut qu’être écarté. En cinquième lieu, M. A... alias C..., soutient que le préfet du Calvados a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est entré en France à l’âge de 16 ans, qu’il a obtenu un diplôme d’études en langue française (DELF) au cours de son incarcération et qu’il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans. Toutefois, l’atteinte éventuelle à ce droit découle, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. En outre, le requérant n’établit, ni même n’allègue, avoir été relevé de cette peine complémentaire prononcée par le juge pénal. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme inopérant. En sixième lieu, le M. A... alias C... soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au motif que la solution dégagée par le juge des référés du Conseil d’État dans une ordonnance n° 278615 du 18 mars 2005 ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, et que dans sa détermination du pays de renvoi, le préfet ne peut s’abstenir d’examiner l’atteinte éventuelle portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant doit ainsi être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 11 du présent jugement, lorsqu’il procède à l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français, le préfet n’a pas à s’assurer qu’il n’est pas porté atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. En dernier lieu, M. A... alias C... n’a pas formulé de demande d’asile, ni même fait état de ses craintes auparavant, ni fait d’observations orales ou écrites sur le pays de renvoi au cours de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision attaquée. Ainsi, le requérant n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'effet de son éloignement vers son pays d'origine. Dès lors, le préfet du Calvados, qui était ainsi qu'il a été dit précédemment tenu d’édicter la décision attaquée, avait suffisamment d’éléments d’appréciation pour s’assurer de l’absence de mauvais traitement en cas de renvoi en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... alias C... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... alias C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... alias C... et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le magistrat désigné, SIGNÉ X. RIVIÈRE La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière E. Bloyet
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA145 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601424_20260505
TA6312 mai 2026
ORTA_2601424_20260512Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2601424_20260505
Données disponibles
- Texte intégral