TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601427_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Lemaleu Tchoubou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de grande précarité administrative, financière et professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un courrier du 6 mars 2026, transmis par télérecours, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, M. B... a indiqué qu’il maintenait ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. M. B... a été invité le 6 mars 2026 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois à compter de cette date et informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Par un mémoire enregistré le 13 mars suivant, M. B... a informé le tribunal qu’il maintenait ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, faute de confirmation du maintien de ses conclusions aux fins d’injonction dans le délai d’un mois, le requérant doit être réputé s’en être désisté. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que la préfecture n’a convoqué M. B... à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour qu’après l’introduction du recours, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 mai 2026 Le juge des référés, Signé J. Sitbon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2601427_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel