TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601432_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 8 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées au sein de la commune de Briffons, le 20 mars 2026, par lesquelles les membres titulaires et suppléants de la commission d’appel d’offres ont été élus. Elle soutient que : - les membres de la commission d’appel d’offres, qui ont été désignés par le conseil municipal, n’ont pas été élus conformément aux dispositions des articles D. 1411-3 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; - la composition de la commission d’appel d’offres est irrégulière dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, le nombre de membres titulaires est de dix et le nombre de membres suppléants n’est pas identique au nombre de membres titulaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Michaud ; - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Briffons a élu Mme L... K..., Mme F... P..., Mme Q... H..., Mme A... R..., Mme C... O..., M. M... I..., M. S... J..., M. N... D..., M. B... E... et M. G... P... en qualité de membres titulaires de la commission d’appel d’offres des marchés publics de la commune. Par le présent déféré, la préfète du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : « Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée (…), le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. (…) ». Le II de l’article L. 1411-5 du même code dispose que : « La commission est composée : / (…) / b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. / (…) ». Il résulte de l’instruction que le conseil municipal de la commune de Briffons, laquelle compte 267 habitants, a procédé à l’élection de dix membres de la commission d’appel d’offres titulaires et d’aucun membre de la commission d’appel d’offres suppléant. Or il appartient au conseil municipal, en application des dispositions précitées du II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, d’élire trois membres titulaires et trois membres suppléants, au nombre desquels ne peut pas figurer la maire qui préside cette commission. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre grief soulevé par le déféré, les opérations électorales des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Briffons du 20 mars 2026 doivent être annulées. Le présent jugement impliquera nécessairement, dans le cas où il deviendrait définitif, l’organisation de nouvelles élections des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Briffons, lesquelles devront nécessairement se tenir conformément aux dispositions des articles D. 1411-3 et suivants du code général des collectivités territoriales. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2026, en vue de la désignation des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Briffons sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Puy-de-Dôme, à Mme L... K..., à Mme F... P..., à Mme Q... H..., à Mme A... R..., à Mme C... O..., à M. M... I..., à M. S... J..., à M. N... D..., à M. B... E... et à M. G... P.... Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Briffons. Délibéré après l'audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, Mme Bollon, première conseillère, Mme Michaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La rapporteure, H. MICHAUD La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2601432_20260513
Données disponibles
- Texte intégral