TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601438_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Pignaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d’annuler la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence d’examen de son droit au séjour ; - elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2026 en présence de Mme Chevalier, greffière. La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011. Par une décision du 11 mars 2022, le préfet de l’Allier a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... et l’a obligé à quitter le territoire français. Par deux décisions du 1er avril 2026, le préfet de l’Allier a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de ces dernières décisions. En premier lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l’encontre des décisions en litige. Lesdites dispositions sont relatives à la saisine de la commission du titre de séjour et ne trouvent à s’appliquer qu’en cas de demande de titre de séjour formée par un ressortissant étranger. Il suit de là qu’un tel moyen doit nécessairement être écarté. En deuxième lieu, les actes administratifs contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Il ressort de la décision en litige que, pour prendre l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B..., le préfet a tenu compte de sa durée de présence en France ainsi que de la nature et de l’intensité des liens dont disposait le requérant sur le territoire. Dans ces conditions, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une absence de vérification de son droit au séjour. En quatrième lieu, selon les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». M. B... déclare être entré en France en 2011 sans toutefois en apporter la preuve et sans justifier d’une quelconque demande de régularisation de sa situation administrative. Il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie d’aucun lien intense, ancien ou stable sur le territoire. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation des actes qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de l’Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le magistrat désigné, C. NIVET La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2601438_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel