TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601442_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Madame A... B... et Madame D... F..., représentées par Maître Bergue demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater l’état actuel des biens avant la réalisation des travaux de réfection de la route départementale n°71 ne soient engagés par le département des Hautes Pyrénées.
Elles soutiennent que :
des malfaçons sont apparues notamment du fait de goudronnages répétitifs ayant entrainé la surélévation de la route départementale n°71 de 60 à 70 centimètres ;
la chaussée est affectée d’une inclinaison inadaptée, créant un ruissellement et une stagnation des eaux au droit de la propriété des requérantes ;
le drainage actuel s’effectue par deux buses se déversant dans le canal privé se trouvant à l’arrière de leur maison, drainant systématiquement la totalité des eaux des prés et de la route ;
les inondations successives ont engendré une humidité dans la maison, affectant les poutres de soutien et menaçant la structure de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A... B... et Madame D... F..., représentées par Maître Bergue demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire un constat quant à l'état actuel des ouvrages avant la réalisation des travaux de réfection de la route départementale n°71 ne soient engagés par le département des Hautes Pyrénées.
2. L’article R. 531-1 du code de justice administrative dispose : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ».
3. La mesure de constat de l’ensemble des biens des requérantes, revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur E... G... est désigné en qualité d'expert à l’effet de constater l’état des biens de Madame A... B... et Madame D... F....
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du département des Hautes Pyrénées et de la commune de Seich.
Article 5 : L’expert avertira le demandeur et les personnes mentionnées à l’article 4 ci-dessus conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A... B..., Madame D... F..., au département des Hautes Pyrénées, à la commune de Seich et à Monsieur E... G..., expert.
Fait à Pau, le 22 avril 2026
Le juge des référés,
Signé,
J.C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
Signé, M. C...Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 mars 2026
ORTA_2601632_20260317TA6422 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601442_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2601442_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel