TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601445_20260414
- Date
- 14 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2601301 du 2 avril 2026, le juge des référés a rejeté la requête de la société Agence Régionale de la Régulation Energétique (A.R.R.E.) tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle sa demande au titre de l’aide financière instaurée par le décret n° 2025-945 du 8 septembre 2025 a été rejetée, à enjoindre au versement de cette aide, assortie des intérêts, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1-1 du code de justice. Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, la société A.R.R.E., représentée par Me Wolf, demande la rectification d’une erreur matérielle entachant cette ordonnance, fondée sur l’article R. 833-1 du code de justice administrative, en ce qu’elle n’a pas été déposée en référé et qu’il s’agit d’une requête normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’État est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (…) » . Le recours en rectification d’erreur matérielle est ouvert, même sans texte, devant les juridictions qui statuent en dernier ressort. Il est recevable lorsqu’une erreur matérielle, imputable à la juridiction, est susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. 2. En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société requérante, notamment l’avis de dépôt automatique de sa requête ainsi que les accusés de réception du dépôt et d’enregistrement de sa requête, que celle-ci ne mentionnait aucune urgence. Au demeurant, aucun moyen relatif à l’urgence n’était exposé dans la requête. Ainsi, la société A.R.R.E. est fondée à soutenir que sa requête n’était pas une requête en référé mais une requête « normale ». Cette erreur purement matérielle n’est pas imputable à la requérante et a eu une influence sur le jugement de l’affaire, l’ordonnance ayant rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation de la décision en litige. Dès lors, le recours en rectification d’erreur matérielle présenté sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative est recevable. Par suite, l’ordonnance n° 2601301 du 2 avril 2026 rejetant la requête de la société A.R.R.E. qui est entachée d’une erreur matérielle doit, par application des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, être rectifiée. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer l’ordonnance n° 2601301 en date du 2 avril 2026 non avenue et d’ordonner que la requête n° 2601301 de la société A.R.R.E. soit mise à l’instruction. O R D O N N E : Article 1er : La requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société A.R.R.E. sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, est admise. Article 2 : L’ordonnance n° 2601301 du 2 avril 2026 du juge des référés du tribunal est déclarée nulle et non avenue. Article 3 : La requête n° 2601301 présentée par la société A.R.R.E. est mise à l’instruction sous un nouveau numéro. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agence Régionale de la Régulation Energétique. Fait à Mamoudzou, le 14 avril 2026. Le président, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10714 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2601445_20260414
Données disponibles
- Texte intégral